COTISATIONS ET PRESTATIONS SOCIALES (D.6)
Les prestations sociales constituent des transferts, en espèces ou en nature, aux ménages qui sont destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins. Ils sont effectués par lintermédiaire de régimes organisés de façon collective ou, en dehors de ces régimes, par des unités des administrations publiques ou des ISBLSM. Les prestations sociales englobent les montants versés par les administrations publiques à des producteurs dans le cadre de la protection des ménages individuels contre certains risques et besoins sociaux.
4.84 . La liste des risques ou des besoins pouvant donner lieu à des prestations sociales est fixée, par convention, de la façon suivante:
a) la maladie,
b) linvalidité et linfirmité,
c) laccident du travail et la maladie professionnelle,
d) la vieillesse,
e) la survie,
f) la maternité,
g) la famille,
h) la promotion de lemploi,
i) le chômage,
k) léducation,
l) lindigence.
4.85 . Les prestations sociales englobent:
a) les transferts courants et forfaitaires dans le cadre de régimes à cotisations qui couvrent lensemble de la collectivité ou dimportants sous-groupes de celle-ci et sont rendus obligatoires et contrôlés par des unités des administrations publiques (régimes de sécurité sociale);
b) les transferts courants et forfaitaires dans le cadre de régimes à cotisations organisés par les entreprises en faveur de leurs salariés, ex-salariés et personnes à charge de ceux-ci (régimes privés dentreprise avec et sans constitution de réserves). Les cotisations peuvent être versées tant par les employeurs que par les salariés. Elles peuvent également être le fait de travailleurs indépendants;
c) les transferts courants effectués par des unités des administrations publiques et des ISBLSM qui ne sont pas subordonnés au versement préalable de cotisations (prestations dassistance sociale).
4.86 . Les prestations sociales ne comprennent pas:
a) les indemnités dassurance payées dans le cadre de polices contractées sur une base purement individuelle par les assurés, indépendamment de leurs employeurs ou des administrations publiques;
b) les indemnités dassurance versées dans le cadre de polices contractées à seule fin dobtenir un rabais, même si ces polices découlent dune convention collective.
4.87 . Pour quune police individuelle soit considérée comme faisant partie dun régime dassurance sociale, les faits et les circonstances contre lesquels les participants sont assurés doivent dune part correspondre aux risques et aux besoins énumérés plus haut (voir 4.84.) et dautre part satisfaire à une ou plusieurs des conditions ci-après:
a) la participation au régime est obligatoire soit en vertu de la loi pour une catégorie déterminée de travailleurs (salariés, travailleurs indépendants ou personnes noccupant pas demploi), soit en vertu des termes et conditions demploi dun salarié ou dun groupe de salariés;
b) le régime est du type collectif et sapplique à un groupe désigné de travailleurs (salariés, travailleurs indépendants ou personnes noccupant pas demploi), la participation étant limitée aux membres de ce groupe;
c) lemployeur verse une cotisation (effective ou imputée) au régime pour le compte du salarié, que celui-ci verse également ou non une cotisation.
4.88 . Les régimes dassurance sociale sont des régimes auxquels les travailleurs sont tenus ou encouragés dadhérer par leurs employeurs ou les administrations publiques en vue de se prémunir contre certains faits ou circonstances susceptibles de porter préjudice à leur bien-être ou à celui des personnes quils ont à leur charge.
Les régimes dassurance sociale peuvent être classés par type:
a) régimes de sécurité sociale garantissant des prestations à lensemble de la collectivité ou à des sous-groupes importants de celle-ci qui sont imposés, contrôlés et financés par des unités des administrations publiques ;
b) régimes privés avec constitution de réserves subdivisés en:
(1) régimes dans lesquels les cotisations sociales sont payées à des tiers (sociétés dassurance, fonds de pension autonomes),
(2) régimes dans lesquels les employeurs constituent des réserves spéciales distinctes de leurs autres réserves, même si elles ne constituent pas des unités institutionnelles distinctes de ces employeurs. Ces régimes sont appelés fonds de pension non autonomes. Les réserves ainsi constituées sont considérées comme des actifs appartenant aux bénéficiaires et non aux employeurs.
c) les régimes sans constitution de réserves dans lesquels les employeurs assurent, sur leurs propres ressources, des prestations sociales à leurs salariés, ex-salariés ou personnes à charge de ceux-ci, sans créer à cet effet de réserves spéciales.
4.89 . Les régimes dassurance sociale mis en place par des unités des administrations publiques pour leur propre personnel sont à considérer selon le cas comme régimes privés avec constitution de réserves ou comme régimes sans constitution de réserves et non comme régimes de sécurité sociale.
4.90 . Les cotisations sociales peuvent être subdivisées entre les cotisations effectives payées dans le cadre des deux premières catégories de régimes énumérés au paragraphe 4.88. ci-dessus et les cotisations sociales imputées correspondant aux régimes sans constitution de réserves.
4.91 . Les cotisations sociales peuvent également être subdivisées entre celles qui sont légalement obligatoires et celles qui ne le sont pas.